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reglementation pêche 2016

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Message  le pêcheur Mar 13 Jan - 1:28

Réglementation

05/04/2016

Arrête de pêche en eau douce du 76 pour 2016

Article 1er - Périodes d'ouvertures dans les eaux de première catégorie
ouverture générale : du 12 mars au 18 septembre inclus
ouvertures spécifiques
Saumon franc ou saumon de montée (cf 3.1) :  du 30 avril au 30 octobre,
Truite de mer (cf 3.2) : du 30 avril au 30 octobre,
Anguille jaune : du 14 mars au 15 juillet. La pêche de l'anguille de moins de 12 cm est interdite ainsi que celle de l'anguille argentée,
Ombre commun : du 21 mai au 18 septembre,
Rana esculenta ou Rana temporaria : du 21 mai au 18 septembre.

Article 2 - Périodes d'ouvertures dans les eaux de deuxième catégorie
ouverture générale : du 1er janvier au 31 décembre inclus
ouvertures spécifiques
Truite de mer (cf 3.2) : du 30 avril au 30 octobre,
Truite Fario : du 12 mars au 18 septembre,
Truite Arc en ciel : Seine : du 12 mars au 18 septembre, étangs : du 1er janvier au 31 décembre,
Brochet, Sandre : du 1er au 31 janvier et du 1er mai au 31 décembre,
Anguille jaune : du 15 février au 15 juillet,
Ombre commun : du 21 mai au 31 décembre,
Rana esculenta ou Rana temporaria : du 21 mai au 18 septembre.

Article 3 - Classement des cours d'eau
3.1 Cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon :
Bresle, en aval du pont de la RD 7 à Hodeng-au- Bosc (76) et de la RD 25 à Senarpont (80),
Arques, sur tout le parcours,
Eaulne, de son confluent avec l’Arques jusqu’à  Angreville (commune de Douvrend),
Béthune, de son confluent avec l’Arques jusqu’au pont de la RD 97 à Mesnières-en-Bray,
Varenne, de son confluent avec la Béthune jusqu’au chemin vicinal entre la RD 154 et la RD 15  limites des communes de Saint-Hellier et Sévis (Orival).

3.2 Cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer :
Bresle, en aval du pont de la RD 7 à Hodeng-au-Bosc et de la RD 25 à Senarpont,
Yères, de son embouchure au moulin haut à Criel-sur-Mer,
Arques, sur tout le parcours,
Eaulne, de son confluent avec l’Arques jusqu’à Angreville (commune de Douvrend),
Béthune, en aval du barrage du château de Mesnières-en-Bray,
Varenne, de son confluent avec la Béthune jusqu’au chemin vicinal entre la RD 154 et la RD 15 limites des communes de Saint-Hellier et Sévis (Orival),
Scie, en aval du pont de la RD 54 à Saint-Aubin-sur-Scie,

Saâne, en aval du pont de la RD 70 à Gueures,
Durdent, en aval du pont de la RD 925 à Cany-Barville,
Valmont, en aval du pont de la RD 17 à Valmont,
Seine, du point de salure des eaux au barrage de Poses,
Austreberthe, en aval du pont de la RD 86 à Saint-Pierre-de-Varengeville,
Rançon, en aval du pont de la RD 33 à Saint-Wandrille-Rançon.

Article 4 - Tailles minima des captures :
Saumon franc ou saumon de montée : 0,5 m,
Truite de mer : 0,35 m,
Truite Fario : 0,25 m,
Truite Arc en ciel : 0,25 m en première catégorie,
Brochet : 0,5 m en deuxième catégorie,
Sandre :  0,4 m en deuxième catégorie ; la taille réglementaire de capture du sandre est supprimée, dans la Seine et les plans d’eau communiquant avec celle-ci.
Lamproie fluviatile : 0,2 m,
Lamproie marine : 0,4 m,
Ombre commun : 0,30 m.

Article 5 - Modes de pêche autorisés
En 1ère catégorie, le nombre de lignes est limité à une,
En 2ème catégorie, le nombre maximal de lignes autorisé est limité à quatre.

Saumon franc ou saumon de montée : interdiction du port et de l'usage de la gaffe. La pêche ne peut être pratiquée que sur les parties de cours d'eau classées comme cours d'eau à saumon et en ayant acquitté le timbre taxe «salmonidés migrateurs». Toute prise doit faire l’objet d’une déclaration de capture à l'adresse suivante : ONEMA, autorisation 33751, 35510 Cesson Sévigné cedex.

Truite de mer : interdiction du port et de l'usage de la gaffe.
La pêche ne peut être pratiquée que sur les parties de cours d'eau classées comme cours d'eau à truite de mer et en ayant acquitté le timbre taxe «salmonidés migrateurs»
Pêche autorisée 2 heures après le coucher du soleil.

Brochet : dans les eaux classées en deuxième catégorie et pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet (du 1er février au 30 avril inclus), la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère, au vers manié et autres leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans la Seine et tous les plans d’eau.

Article 6 - Nombre de captures autorisées
Saumon franc ou saumon de montée : pour le bassin de l'Arques (Arques, Eaulne, Béthune, Varenne), le TAC (Total Autorisé de Captures) est fixé à 10 captures par an, dont 2 saumons de plus de 75 cm.
Pour les bassins de la Bresle et de l’Arques, le TAC (Total Autorisé de Captures) est fixé à 10 captures par an, dont 2 saumons de plus de 75 cm.
Truite de mer : le nombre de capture est limité à 2 par pêcheur et par jour.

Salmonidés autres que la truite de mer et le saumon :
Le nombre de captures est limité à 5 par pêcheur et par jour.

Article 7- Heures d'ouverture
Heures d'interdiction, cas général :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
La pêche de la carpe de nuit est autorisée sur des parties de cours d’eau ou plans d'eau désignés par un arrêté préfectoral spécifique.

Article 8 - Dispositions particulières
Dans les eaux de 1ère catégorie bénéficiant de la prolongation automnale de pêche à la truite de mer, la pêche au ver est interdite du 19 septembre au 30 octobre inclus.

La consommation humaine et animale, ainsi que la détention, le transport et la commercialisation des anguilles capturées sur tout le département sont interdits. La remise à l'eau des anguilles capturées est obligatoire (arrêté du 10 avril 2013).
La consommation humaine et animale, ainsi que le transport de toutes espèces pêchées en Seine et des anguilles capturées sur l’Arques, la Béthune et le Thérain sont interdits (arrêtés préfectoraux du 23 janvier 2008, du 30 septembre 2008 et du 07 décembre 2010).

Anguille jaune : toute pêche de nuit est interdite.

La pêche du saumon franc ou saumon de montée est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie piscicole.

La pêche est interdite du saumon de descente, de la truite de mer de descente, de la civelle, de
l’anguille d'avalaison, des grenouilles (sauf Rana Esculenta ou Rana Temporaria), des écrevisses (sauf l’américaine (Orconectes limosus) et de Californie appelée écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus).

Article 9 - Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 10 - Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets de Dieppe et du Havre, les maires, les autorités de police et de gendarmerie, le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et tous les agents habilités des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes par les soins des maires.
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